La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs.
Curatelle simple, renforcée ou aménagée
Il existe différents degrés de curatelle. Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.
Curatelle simple
La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.
En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.
Curatelle renforcée
Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
Curatelle aménagée
Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.
Procédure
Demande au juge
L'ouverture d'une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.
La demande doit comporter les pièces suivantes :
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Formulaire de demande cerfa 15891*01 rempli
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Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
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Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
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Copie (recto-verso) de la pièce d'identité du demandeur
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Certificat médical circonstancié
À ces documents, il faudra ajouter :
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un justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, convention de Pacs etc...),
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une copie de la pièce d'identité et une copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée,
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les lettres des membres de la famille acceptant cette nomination.
Le dossier doit être transmis au juge des tutelles du tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger.
tiInstruction du dossier
Le juge entend le majeur et examine la requête.
Il entend également la personne qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
Désignation du curateur
Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge nomme un ou plusieurs curateurs. La curatelle peut être divisée par le juge entre
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un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : mariage)
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et un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : déclaration fiscale).
Le juge peut également désigner des curateurs qui exercent en commun l'intégralité des prérogatives liées à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur est considéré, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes conservatoires et d'administration.
Le juge peut aussi désigner un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.
En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée.
Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance un compte rendu de sa gestion.
Recours
En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.
L'appel s'exerce dans les 15 jours selon le cas suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal.
Effets de la mesure
La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l'acte de naissance.
Actes de la vie courante
Une personne sous curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d'emploi) si son état le permet.
Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.
Elle conserve le droit de vote.
Elle peut demander ou renouveler un titre d'identité.
La personne sous curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans son logement).
Décisions familiales
La personne sous curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d'un enfant).
En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier.
Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un Pacs.
Acte de vente, testament
La personne sous curatelle :
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doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement),
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peut rédiger un testament seule,
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peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.
Intervention du curateur
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge.
Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.
Durée
Le juge fixe la durée. Celle-ci est de 5 ans maximum, renouvelable pour une même durée.
Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.
La mesure peut prendre fin :
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à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical.
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à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
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si une mesure de tutelle remplace la curatelle.
Demande de réexamen
Avant la fin de la mesure de protection juridique, ces personnes peuvent adresser au juge des tutelles une demande de réexamen de la personne protégée (formulaire cerfa n°14919*01). Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.
Ministère chargé de la justiceNotice de la requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeurServices et formulaires en ligne
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Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
- Formulaire - Cerfa n°15891*01
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Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
- Formulaire - Cerfa n°14919*01
Où s'adresser ?
Tribunal d'instance (TI)
Médecin
Permanence juridique
Maison de justice et du droit
Avocat
Références
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Code civil : articles 425 à 427
- Mesures de la protection juridique
-
Code civil : articles 428 à 432
- Ouverture de la protection juridique
-
Code civil : article 440
- Définition curatelle et tutelle
-
Code civil : articles 441 à 443
- Durée de la mesure
-
Code civil : articles 467 à 472
- Actes faits dans la curatelle
-
Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
- Instruction de la demande
-
Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
- Conditions de consultation du dossier et délivrance de copies
-
Code de procédure civile : article 1225
- Communication du dossier au ministère public
-
Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
- Les décisions du juge des tutelles
-
Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
- Les notifications des décisions du juge
-
Code de procédure civile : article 1233
- L'exécution de la décision
-
Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
- Le conseil de famille
-
Code de procédure civile : article 1236
- Le conseil de famille pour un mineur
-
Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
- Le conseil de famille pour un majeur
-
Code de procédure civile : article 1239 à 1247
- Procédure d'appel
-
Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
- L'inventaire
-
Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
- Curatelle et tutelle pour un majeur (désignation anticipée - certificat médical)
-
Code de procédure pénale : article R217-1
- Honoraires du médecin établissant le certificat
-
Code de procédure pénale : article R224-2
- Frais de certification
Questions - Réponses
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Tutelle ou curatelle : quelles différences ?
: La différence entre la tutelle et la curatelle se situe dans le degré de contrainte appliqué aux actions du majeur qui en fait l'objet....
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: Un majeur sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice peut posséder une carte d'identité ou un passeport....
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