En principe, le juge doit prendre en compte l'avis émis par la personne à protéger qui désigne, curateur ou tuteur, la personne de son choix (époux, partenaire de Pacs, parent, etc.). Le juge nomme la personne choisie par le majeur à protéger si les 3 conditions suivantes sont réunies :
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la personne désignée accepte la mission ;
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la personne désignée est majeure et jouit pleinement de ses droits civils, civiques ou familiaux (il s'agit, par exemple, d'une personne qui jouit pleinement de l'autorité parentale) ;
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l'intérêt de la personne à protéger est préservé (par exemple, notamment la personne désignée est disponible pour effectuer sa mission).
Si ces conditions ne sont pas réunies, ou en l'absence de désignation par la personne à protéger d'un curateur ou d'un tuteur, le juge privilégie en premier lieu la nomination des personnes suivantes :
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l'époux de la personne à protéger ;
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le partenaire avec qui la personne à protéger a conclu un Pacs ;
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la personne avec qui vit la personne à protéger.
Si la vie commune a cessé ou qu'une autre cause empêche de confier la mesure à cette personne (par exemple, la violence), l'époux ou le partenaire ne pourra pas devenir curateur ou tuteur.
À défaut, et en second lieu, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche).
Le juge peut répartir la charge entre une personne chargée de la protection de la personne et une autre chargée de la gestion patrimoniale. Il peut également confier la gestion de certains biens à un curateur ou tuteur adjoint.
Sauf décision contraire du juge, ces personnes désignées sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre.
le juge doit préciser ce qui interdit la nomination de la personne désignée par la personne à protéger.
Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le mandataire judiciaire doit être inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du département.
prefecture Ministère chargé de l'intérieurle juge peut associer des proches et des professionnels pour assurer la protection du majeur.
Références
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Code civil : articles 446 à 453
- Désignation du curateur ou tuteur
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Code pénal : article 131-19 à 131-36
- Impossibilité d'être tuteur ou curateur en cas d'interdiction des droits civiques (article 131-26)
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Code civil : article 445
- Incompatibilité à exercer la charge du tuteur ou curateur